La législation
»Loi du 6 janvier 99
»Les vices rédhibitoires
»Import (animaux non accompagnés)
»Import (animaux accompagnés)
»Décret régissant les échanges intracommunautaires de certains carnivores
»Le certificat de capacité
DES EXTRAITS DE LA LOI DU 6 JANVIER 1999
LOI n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et
à la protection des animaux
Chapitre II
De la vente et de la détention des animaux de compagnie
Article 12
Art. 276-2. - Tous les chiens et chats,
préalablement à leur cession, à titre gratuit
ou onéreux, sont identifiés par un
procédé agréé par le ministre de l'agriculture.
Article 13
Art. 276-3. - I. - Au titre du
présent code, on entend par animal de compagnie tout animal
détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
« III. - Au titre du présent code, on entend par
élevage de chiens ou de chats l'activité consistant
à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu
à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.
Article 15
Art. 276-4. - La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des
chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du
ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite
dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations
non spécifiquement consacrés aux animaux.
.........................
« L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée
à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration
au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l'utilisation,
lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires
et de protection animale. »
Article 16
Il est inséré, après l'article 276-4 du code rural, un article 276-5 ainsi
rédigé :
Art. 276-5. - I. - Toute vente d'animaux de compagnie
réalisée dans le cadre des activités
prévues au IV de l'article 276-3 doit s'accompagner, au
moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
« - d'une attestation de cession ;
« - d'un document d'information sur les
caractéristiques et les besoins de l'animal contenant
également, au besoin, des conseils d'éducation.
« La facture tient lieu d'attestation de cession pour les
transactions réalisées entre des professionnels.
..........................
« II. - Seuls les chiens et les chats âgés de
plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à
titre onéreux.
« III. - Ne peuvent être dénommés comme
chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les
chats inscrits à un livre généalogique reconnu
par le ministre de l'agriculture.
« IV. - Toute cession à titre onéreux d'un
chien ou d'un chat, faite par une personne autre que celles
pratiquant les activités mentionnées au IV de
l'article 276-3, est subordonnée à la
délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
« V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou
de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner
le numéro d'identification prévu à l'article
L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis
au respect des formalités prévues à l'article
L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro
d'identification de chaque animal, soit le numéro
d'identification de la femelle ayant donné naissance aux
animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.
« Dans cette annonce doivent figurer également
l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription
de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par
le ministre de l'agriculture. »
Chapitre III
Du transport des animaux
Article 19
Art. 277. - I. - Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son compte
ou pour le compte d'un tiers, au transport d'animaux vivants doit recevoir un
agrément délivré par les services vétérinaires placés sous l'autorité du préfet.
Ceux-ci s'assurent que le demandeur est en mesure d'exécuter les transports dans
le respect des règles techniques et sanitaires en vigueur.....
Chapitre IV
De l'exercice des contrôles
Article 20
Art. 283-5. - I. - ......................
« 1° Ont accès aux locaux et aux installations
où se trouvent des animaux à l'exclusion des
domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile,
entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque
l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;
« 2° Peuvent procéder ou faire procéder, de
jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à
usage professionnel dans lesquels sont transportés des
animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules
ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au
moment du contrôle. Si la visite des véhicules a lieu
entre le coucher et le lever du soleil dans tout autre lieu qu'un
des postes d'inspection frontaliers mentionnés à
l'article 275-4, ces fonctionnaires et agents doivent être
accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire
;
« 3° Peuvent faire procéder, en présence d'un
officier ou d'un agent de police judiciaire, à l'ouverture
de tout véhicule stationné en plein soleil lorsque la
vie de l'animal est en danger ;
......................................
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 6 janvier 1999.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
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Les Vices rhédibitoires
CODE RURAL LIVRE DEUXIÈME
TITRE SIXIÈME
Art.
285.1 Sont réputés vices
rédhibitoires, pour l'application des articles 284 et 285
aux transactions portant sur des chiens ou des chats
1) Pour l'espèce canine
....................
2) Pour l'espèce féline
a) La Leucopénie infectieuse
b) La Péritonite infectieuse féline
c) L'Infection par le virus leucémogène félin
d) L'Infection par le virus de l'immunodépression. Pour les
maladies transmissibles du chien et du chat mentionnées aux
a, b, c, du 1 et aux a, b, c, du 2 ci dessus, les dispositions de
l'article 1647 du code civil ne s'appliquent que si un diagnostic
de suspicion a été établi par un
vétérinaire ou docteur vétérinaire dans
les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Art.285.2
Les délais impartis aux acheteurs de chiens et de chats
pour provoquer la nomination d'experts chargés, en vertu de
l'article 290, de dresser procès verbal et pour intenter
l'action résultant des vices rédhibitoires. sont
fixés par décret en Conseil d'Etat.
Art. 285.3
Sous réserve des dispositions du chapitre IV de la loi
n° 78 23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information
des consommateurs de produits et services et des décrets
pris pour application, aucune action en garantie ne saurait
être introduite si l'acheteur a libéré par
écrit, de façon manuscrite, au moment de la vente de
l'animal, le vendeur de toute garantie.
EXTRAITS DU DÉCRET N° 90 572 du 28 Juin 1990
(Relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et
échanges d'animaux domestiques)
Art.1 Le délai imparti à l'acheteur
tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence
d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini au livre
II du titre VI du code rural que pour provoquer la nomination
d'experts chargés de dresser un procès verbal est de
trente jours (...) pour les maladies ou défauts des
espèces canines ou félines mentionnées
à l'article 285 1 du code rural.
Art. 2 Dans les cas de maladies transmissibles
des espèces canines ou félines, l'action en garantie
ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion
signé par un vétérinaire ou docteur
vétérinaire a été établi selon
les critères définis par un arrêté du
ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et
dans les délais suivants
a) pour la maladie de Carré : huit jours ;
b) pour l'hépatite contagieuse canine : six jours ;
c) pour la parvovirose canine : cinq jours ;
d) pour la leucopénie infectieuse féline : cinq jours ;
e) pour la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours ;
f) pour l'infection par le virus leucémogène félin : quinze jours.
Art.3 Les délais prévus aux
articles 1 et 2 du présent décret courent à
compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est
portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis
à l'acheteur. Les délais mentionnés au
présent décret sont comptés
conformément aux articles 640, 641 et 642 du nouveau code de
procédure civile.
Art.4 L'ordonnance portant désignation des
experts est signifiée dans les délais prévus
à l'article 1 du présent décret. Cette
signification précise la date de l'expertise et invite le
vendeur à y assister ou s'y faire représenter. L'acte
énonce également que l'expertise pourra se faire en
l'absence des parties. Le juge compétent peut ordonner de
procéder sans délai à l'expertise en raison de
l'urgence ou de l'éloignement, les parties étant
informées de cette décision par les voies les plus
rapides.
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Formulaires extraits des textes de lois en rapport avec l'importation des chats
(Animaux non accompagnés - FORMULAIRE)
Arrêté du 25 avril 2001 relatif aux conditions sanitaires d'importation en France
de carnivores domestiques en provenance de pays tiers
A N N E X E 1
CERTIFICAT SANITAIRE POUR L'IMPORTATION EN FRANCE DE CARNIVORES DOMESTIQUES
EN PROVENANCE DE PAYS TIERS
Numéro du certificat : ....................
Pays tiers d'exportation : ....................
Ministère responsable : ....................
I. - Identification de l'animal
Espèce et race : ....................
Date de naissance : ....................
Sexe : ....................
Méthode d'identification et numéro d'identification : ....................
II. - Origine et destination de l'animal
L'animal visé ci-dessus est exporté de .................... (lieu d'expédition) par .................... (moyen de transport)
Nom et adresse de l'expéditeur : .................... ....................
Nom et adresse du destinataire : .................... ....................
Si l'établissement de destination est un établissement d'expérimentation animale, indiquer le numéro
d'agrément, conformément au décret no 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur
les animaux : ....................
III. - Renseignements sanitaires
Je soussigné certifie que l'animal décrit ci-dessus répond aux conditions suivantes :
1° A été examiné ce jour et ne présente aucun signe clinique de maladie (1) ;
2° A été soumis à une vaccination contre la rage par injection d'un vaccin inactivé d'au moins une
unité antigénique internationale (norme OMS - Organisation mondiale de la santé)
le .................. (3) (4) :
Nom du vaccin : .................... ; n° de lot : ....................
Cette vaccination est en cours de validité.
a) A séjourné au cours des six mois précédant l'importation dans un pays non indemne de rage (2), et
i) A été soumis à une épreuve de titrage des anticorps neutralisant le virus rabique par un laboratoire
officiel ....................
(nom et adresse du laboratoire), relevant un titre sérique au moins égal à 0,5 UI/ml.
S'il s'agit d'une primo-vaccination antirabique, le test a été effectué le .................... (3)
(plus d'un mois et moins de trois mois après l'injection) (2).
S'il s'agit d'une vaccination antirabique de rappel, le test a été effectué le.................... (3)
(depuis plus de trois mois et moins de douze mois avant le chargement) (2), ou
b) A séjourné depuis au moins six mois ou depuis sa naissance dans un pays indemne de rage au sens du code
zoosanitaire international de l'Office international d'épizootie (2) ;
4° A été vacciné :
i) S'il s'agit d'un chien, ………….
ii) S'il s'agit d'un chat, contre la leucopénie infectieuse le .................... (2) (3).
Ces vaccinations sont en cours de validité.
5° N'a pas subi de contacts avérés avec des animaux enragés au cours des six derniers mois et n'a pas
été soumis à ce titre à une restriction par les autorités sanitaires de ....................
(pays d'exportation).
Ce certificat est valable dix jours.
Fait à .................... , le .................... ....................
(Cachet et signature du vétérinaire officiel) ....................
(Noms en lettres capitales, titre et qualification)
(1) A compléter dans les soixante-douze heures précédant le chargement.
(2) (2) Biffer la mention inutile.
(3) (3) Insérer la date.
(4) (4) La vaccination ne peut être effectuée avant l'âge de trois mois.
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Extraits des textes de lois en rapport avec l'importation
des chats (suite)
(Animaux accompagnés - FORMULAIRE)
Arrêté du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit,
sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, des animaux vivants et de
certains de leurs produits visés à l'article L. 236-1 du code rural
A N N E X E 7
CERTIFICAT SANITAIRE POUR L'IMPORTATION ET LE TRANSIT SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN ET DANS LES
DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER DES CARNIVORES DOMESTIQUES DE COMPAGNIE EN PROVENANCE DES PAYS TIERS
ACCOMPAGNES PAR LEUR PROPRIETAIRE
Numéro du certificat (1) : ....................
Pays tiers d'expédition : ....................
Autorité d'émission compétente : ....................
N° de permis CITES Export (si nécessaire) : ....................
1. Identification des animaux
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 179 du 02/08/2002 page 13171 à 13197
2. Origine et destination
L'animal visé ci-dessus est expédié de (établissement d'origine, adresse, pays) : ....................
par le moyen de transport suivant (nature, numéro d'immatriculation, numéro du vol ou le nom selon
le cas) : ....................
Nom et adresse de l'exportateur : ....................
Nom et adresse de l'importateur : ....................
Nom et adresse des locaux de première destination :.....................
3. Renseignements sanitaires
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que l'animal décrit ci-dessus répond aux conditions suivantes :
a) A été examiné ce jour et ne présente aucun signe clinique de maladie ;
b) A séjourné au cours des six derniers mois précédant l'importation ou depuis sa naissance dans un pays indemne
de rage au sens du code zoosanitaire international de l'Office international des épizooties et a été soumis à une vaccination contre la rage par injection d'un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique internationale (norme OMS - Organisation mondiale de la santé) le (3) (4) avec le vaccin suivant……............
(nom du vaccin et numéro du lot). Cette vaccination est en cours de validité (2) ;
c) Il s'agit d'un chiot de moins de trois mois accompagnant sa mère, ayant séjourné depuis
leur naissance dans un pays indemne de rage au sens du code zoosanitaire international de l'Office
international des épizooties (2) ;
d) A séjourné au cours des 6 derniers mois précédant l'importation dans un pays non indemne de rage au
sens du code zoosanitaire international de l'Office international des épizooties et a été soumis :
- à une vaccination contre la rage par injection d'un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique internationale (norme OMS - Organisation mondiale de la santé) le .................... (4)
avec le vaccin suivant : ....................
(nom du vaccin et numéro du lot). Cette vaccination est en cours de validité ;
- à une épreuve de titrage des anticorps neutralisant le virus rabique par un laboratoire officiel ....................
(nom et adresse du laboratoire), effectuée 30 jours au moins après la vaccination et 3 mois avant
l'expédition, relevant un titre sérique au moins égal à 0,5 unité internationale par millilitre le ...............
Ce titrage n'a pas besoin d'être renouvelé sur un animal qui a fait l'objet d'une revaccination sans rupture
du protocole vaccinal prescrit par le fabricant (2) (3) ;
e) Il s'agit d'un chien ou d'un chat domestique initialement en provenance de France, réimporté en
France et a été soumis :
- à une vaccination contre la rage par injection d'un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique
internationale (norme OMS - Organisation mondiale de la santé) le .................... (4)
avec le vaccin suivant : ....................
(nom du vaccin et numéro du lot). Cette vaccination est en cours de validité ;
- à une épreuve de titrage des anticorps neutralisant le virus rabique par un laboratoire officiel ....................
(nom et adresse du laboratoire), effectuée 30 jours au moins après la vaccination et 3 mois
avant l'expédition, relevant un titre sérique au moins égal à 0,5 unité internationale par millilitre
le .................... .
Ce titrage n'a pas besoin d'être renouvelé sur un animal qui a fait l'objet d'une revaccination
sans rupture du protocole vaccinal prescrit par le fabricant. Le délai de 3 mois ne s'applique pas
pour un animal pour lequel le titrage a été réalisé avec un résultat positif avant que l'animal ait
quitté le territoire national ou les départements d'outre-mer (2) (3) ;
f) N'a pas subi de contacts avérés avec des animaux enragés au cours des 6 derniers mois et n'a pas
été soumis à ce titre à une restriction par les autorités sanitaires de....................
(pays d'exportation) ;
g) S'il s'agit d'un chien, a été vacciné contre : ………………………………………
h) S'il s'agit d'un chat, a été vacciné contre la leucopénie infectieuse le .................... (2) (3),
que j'ai reçu du propriétaire ou de son représentant une déclaration attestant :
- que jusqu'à leur arrivée sur le territoire français les animaux décrits dans le présent certificat
ne seront pas en contact avec des animaux ne présentant pas un statut sanitaire équivalent ;
- que tous les véhicules de transport et conteneurs dans lesquels les animaux seront embarqués
conformément aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants seront préalablement
nettoyés et désinfectés avec le produit suivant : ....................
et ils sont conçus de telle sorte que les déjections, la litière ou les aliments ne puissent pas
s'écouler pendant le transport.
Ce certificat est valable 10 jours à compter de sa date de signature.
Fait à .................... , le ....................
Cachet et signature du vétérinaire officiel (la signature et le cachet doivent être d'une couleur
différente de celle du texte imprimé)
Nom en lettres capitales, titre et qualification du vétérinaire officiel : ....................
(1) Attribué par l'autorité centrale compétente.
(2) Biffer la mention inutile.
(3) Joindre les résultats des analyses.
(4) La vaccination ne peut être effectuée avant l'âge de 3 mois.
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Le certificat de capacité
(Extraits)
Arrêté du 1er février 2001 relatif aux modalités de demande et de
délivrance du certificat de capacité destiné à l'exercice des activités liées
aux animaux de compagnie d'espèces domestiques
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,.....
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les modalités de présentation et les
pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité mentionné à
l'article 1er du décret du 23 octobre 2000 susvisé ainsi que les modalités de sa
délivrance par le préfet du département du lieu où s'exerce l'activité pour
laquelle le postulant sollicite le certificat de capacité.
Art. 2. - Le postulant au certificat de capacité pour l'une des activités
mentionnées à l'article L. 914-6-IV du code rural adresse au préfet (directeur
des services vétérinaires) une lettre de demande permettant d'établir la
fonction qu'il occupe au sein de l'établissement ou de l'élevage et les
responsabilités dont il a la charge concernant l'entretien et les soins des
animaux, accompagnée du dossier de demande du certificat de capacité dont les
pièces sont définies ci-après.
Le dossier de demande comprend :
- les nom
et prénoms, date de naissance du postulant ;
- l'adresse complète du domicile
du postulant ;
- la dénomination et l'adresse précise de l'établissement ou
de l'élevage où le postulant exerce son activité ;
- la copie de la
déclaration d'activité, telle que précisée au 1o du IV de l'article L. 914-6 du
code rural, de l'établissement ou de l'élevage concerné ;
- la copie
certifiée conforme de la carte d'identité du demandeur ou de tout autre document
reconnu équivalent ;
- un curriculum vitae permettant notamment d'apprécier
l'expérience du postulant s'agissant de l'activité pour laquelle il sollicite le
certificat de capacité et le cadre dans lequel il a eu l'occasion d'exercer
cette activité ; il est accompagné des pièces justifiant les déclarations qui y
sont portées ;
- une déclaration sur l'honneur de non-condamnation pour
infraction aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à la
protection et à la santé des animaux ;
- l'un des justificatifs requis pour
l'octroi du certificat de capacité et mentionné à l'article 1er du décret du 23
octobre 2000 susvisé.
Art. 3. - L'expérience professionnelle mentionnée au premier alinéa du a
de l'article 1er du décret du 23 octobre 2000 susvisé est établie par le
demandeur en produisant les justificatifs d'au moins trois années, continues ou
discontinues, d'activité principale salariée ou indépendante, en rapport avec
l'activité pour laquelle il sollicite l'octroi du certificat de
capacité.
S'agissant de l'expérience mentionnée au deuxième alinéa du a de
l'article 1er du décret du 23 octobre 2000 susvisé, celle-ci est établie avec
l'appui d'attestations soit de la présidente ou du président de la fondation ou
de l'association de protection animale reconnue d'utilité publique au sein de
laquelle le demandeur a exercé l'activité pour laquelle il sollicite l'octroi du
certificat de capacité, soit, lorsque l'association au sein de laquelle le
demandeur a exercé son activité est affiliée à une oeuvre reconnue d'utilité
publique, de la présidente ou du président de cette oeuvre. Cette expérience
peut avoir été acquise dans plusieurs établissements et au cours de plusieurs
périodes.
Art. 4. - Après avis du directeur des services vétérinaires, le préfet
délivre le certificat de capacité. Cet acte administratif mentionne les
informations suivantes :
- l'identité du titulaire (nom, prénoms, domicile)
;
- la date de délivrance ;
- un numéro d'enregistrement, dont les
premiers chiffres correspondent au numéro du département. Les trois suivants
constituent un numéro d'ordre.
Le certificat de capacité ainsi octroyé est
valable dans tous les départements français.
Art. 5. - Si, à l'issue de l'instruction de la demande du certificat de
capacité, un refus est prononcé, ce refus est motivé et le demandeur en est
informé par courrier avec accusé de réception.
Art. 6. - .......
Art. 7. - Le titulaire du certificat de capacité est tenu d'informer les
services vétérinaires départementaux de tout changement de lieu d'exercice de
son activité ou de la cessation de son activité. Lorsque le titulaire change de
département d'activité, il informe également les services vétérinaires
départementaux du département de destination dans lequel il va exercer son
activité.
Art. 8. - ..........
Fait à Paris, le 1er février 2001.
Jean Glavany
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